Une demande d’arbitrage peut être présentée au secrétaire de l’Ordre si les parties ne parviennent à aucun règlement en conciliation. Un patient insatisfait du rapport de conciliation du syndic peut déposer une demande d’arbitrage de compte au secrétaire de l’Ordre 30 jours suivant la réception du rapport de conciliation du syndic. À cet effet, il doit compléter et signer l’annexe 1 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des podiatres du Québec. Il est important de noter que presque la totalité des dossiers est réglée à l’étape de la conciliation.

Conseil d’arbitrage

Lorsque le montant en litige est de plus de 500 $, un conseil d’arbitrage est composé de trois arbitres. Lorsqu’il est de moins de 500 $, le conseil ne comporte alors qu’un seul arbitre.

Audience en arbitrage

Le secrétaire de l’Ordre donne aux arbitres et aux parties ou à leurs avocats un avis écrit précisant le jour, la date, l’heure et le lieu de l’audience. L’avis est transmis au moins 30 jours avant l’audience à laquelle les deux parties doivent se présenter.

Un conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence et reçoit leur preuve ou constate leur défaut.

Les parties peuvent être représentées par avocat ou être assistées par une personne tierce.

Sentence arbitrale

Une sentence arbitrale lie les parties, mais elle n’est susceptible d’une exécution forcée qu’après avoir été homologuée selon la procédure prévue au Code de procédure civile.

Dans sa décision, un conseil d’arbitrage peut :

  • maintenir ou diminuer le compte en litige;
  • déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit;
  • statuer sur le montant que le patient reconnaît devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
  • décider des frais d’arbitrage*.

* Dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage.